Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-21.980

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10535 F Pourvoi n° W 22-21.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-21.980 contre le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée [10], 2°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 15], 3°/ à la société [8], dont le siège est service client chez [11], pôle surendettement, [Adresse 7], 4°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la trésorerie [Localité 12] centre hospitalier, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.