Première chambre civile, 19 juin 2024 — 19-23.298

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), et la règle de procédure interne de concentration des moyens.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 342 FS-B Pourvoi n° S 19-23.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 La société Recamier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° S 19-23.298 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Recamier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.610), la société luxembourgeoise Recamier a assigné M. [X] devant les juridictions luxembourgeoises en paiement de sommes à la suite de détournements d'actifs commis dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Par arrêt du 11 janvier 2012, la cour d'appel de Luxembourg a rejeté cette demande comme étant fondée sur la responsabilité délictuelle et non sur la responsabilité contractuelle. 2. La société Recamier a assigné en février 2012 M. [X] devant une juridiction française en paiement des mêmes sommes sur le fondement des dispositions du droit luxembourgeois relatives à la responsabilité contractuelle. 3. Par décision du 17 novembre 2021 (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-23.298), la Cour a ordonné un sursis à statuer et renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne, qui a enregistré cette affaire sous le numéro C-707/21, les questions préjudicielles suivantes : « 1°/ L'article 33, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », doit-il être interprété en ce sens que la définition autonome de l'autorité de la chose jugée concerne l'ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou qu'une part peut être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision ? 2°/ Dans la première hypothèse, les demandes portées devant les juridictions de deux Etats membres doivent-elles être considérées, au regard de la définition autonome de l'autorité de chose jugée, comme ayant la même cause lorsque le demandeur allègue des faits identiques mais invoque des moyens de droit différents ? 3°/ Deux demandes fondées l'une sur la responsabilité contractuelle et l'autre sur la responsabilité délictuelle mais basées sur le même rapport de droit, tel que l'exécution d'un mandat d'administrateur, doivent-elles être considérées comme ayant la même cause ? 4°/ Dans la seconde hypothèse, l'article 33, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 en application duquel il a été jugé qu'une décision de justice doit circuler dans les Etats membres avec la même portée et les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat membre où elle a été rendue impose-t-il de se référer à la loi de la juridiction d'origine ou autorise-t-il, s'agissant des conséquences procédurales qui y sont attachées, l'application de la loi du juge requis ? 4. A la suite de la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, C- 567/21), sur une autre saisine, l'affaire enregistrée sous le numéro C-707/21 a été radiée du registre de cette Cour par ordonnance du président du 7 juillet 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Recamier fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que les dispositions du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au