Première chambre civile, 19 juin 2024 — 22-20.533
Textes visés
- Articles 1109 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
- Article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Article L. 314-5, 3°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 344 FS-B Pourvois n° Y 22-20.533 N 22-21.719 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 I - La société Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.533 contre un arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [J] [C], 4°/ à Mme [G] [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. II - 1°/ Mme [U] [N], épouse [H], 2°/ M. [R] [N], ont formé le pourvoi n° N 22-21.719 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, 2°/ à M. [J] [C], 3°/ à Mme [G] [C], défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi n° N 22-21.719 : La société Crédit foncier de France a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi n° Y 22-20.533 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs au pourvoi principal n° N 22-21.719 invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi provoqué n° N 22-21.719 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit Foncier de France, de Me Bouthors, avocat de Mme [U] et de M. [R] [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [C] et de Mme [G] [C], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, et M. Zelda, conseiller référendaire à la 3e chambre civile qui a assisté au délibéré, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1.En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-20.533 et N 22-21.719 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Crédit foncier de France du désistement partiel de son pourvoi n° Y 22-20.533 en ce qu'il est dirigé contre M. [J] [C] et Mme [G] [C]. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), par actes notariés du 20 décembre 2007 et du 19 mai 2010, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti deux prêts viagers hypothécaires d'un montant respectif de 211 200 euros et de 25 700 euros à [M] [N], décédé le 11 mars 2014. 4. Pour l'octroi du premier prêt en 2007, la valeur du bien hypothéqué avait été estimée par un expert à la somme de 960 000 euros, puis pour l'octroi du second en 2010, à 1 030 000 euros. 5. Estimant que le bien hypothéqué avait été surévalué, les héritiers du défunt, M. [R] [N] et Mme [U] [N] épouse [H] ont engagé une action en nullité des prêts pour vice du consentement contre la banque et en responsabilité contre le notaire, rédacteur des actes, M. [J] [C], ainsi que contre son successeur, Mme [G] [C]. 6. Au cours de cette instance, une expertise judiciaire de la valeur de l'immeuble a été ordonnée. L'expert a évalué celui-ci à 540 000 euros en 2007 et 575 000 euros en 2010. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° Y 22-20.533, pris en ses trois premières branches et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et les troisième et cinquième moyens du pourvoi principal n° N 22-21.719 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi provoqué par le pourvoi n° N 22-21.719 8. Il est statué sur ce moyen après avis de la troisième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. Enoncé du moyen 9. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publicité des actes de procédure présentée sur le fondement des articles 28 et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, alors « que les demandes tendant à l'a