Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 22-15.628

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 608 FS-B Pourvoi n° S 22-15.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 M. [Y] [X], domicilié [Adresse 9], [Localité 5], a formé le pourvoi n° S 22-15.628 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7], 2°/ à l'Association de gestion pour la formation et l'action sociale des Etablissements Congrégation Marie-Joseph (AGFAS), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], 3°/ à la Congrégation des soeurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8], 4°/ à la société hôtelière de l'Espace Coural, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de l'Association de gestion pour la formation et l'action sociale des Etablissements Congrégation Marie-Joseph (AGFAS), de la Congrégation des soeurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde, de la société hôtelière de l'Espace Coural, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 2022) et les productions, M. [X], déclaré coupable d'escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, a été condamné, sur intérêts civils, à payer à la Congrégation des soeurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde, à l'Association de gestion pour la formation et l'action sociale des Établissements Congrégation Marie-Joseph (l'AGFAS) et à la société Espace Coural (société Coural) différentes sommes en réparation de leurs préjudices par un arrêt définitif de la cour d'appel de Montpellier du 13 mai 2004. 2. Une saisie des rémunérations de M. [X] a été mise en place à compter du 8 mars 2004 au bénéfice, notamment, de l'AGFAS et de la société Coural. 3. L'expert-comptable de ces dernières a été également condamné par un arrêt du 9 mai 2019 de la cour d'appel de Montpellier, en raison de fautes commises dans le contrôle des comptes ayant fait perdre aux victimes une chance de détecter les anomalies comptables, et de parer les détournements, à payer à l'AGFAS et à la société Coural des dommages et intérêts calculés sur la base d'un pourcentage des sommes restant dues sur les créances de condamnation de M. [X] et les sommes réparties en vertu de la saisie des rémunérations. 4. La société MMA IARD (l'assureur), assureur de la responsabilité civile de l'expert-comptable a payé les condamnations mises à la charge de son assuré aux victimes. 5. Se prévalant du titre exécutoire constitué par l'arrêt du 13 mai 2004 et invoquant la subrogation légale dans les droits de son assurée et la subrogation conventionnelle dans les droits des créanciers victimes, l'assureur est intervenu volontairement dans l'instance initiée par M. [X] en mainlevée de la saisie de ses rémunérations, pour s'opposer à cette mainlevée et être déclaré bien fondé à poursuivre la saisie en lieu et place de l'AGFAS et de la société Coural. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [X] fait grief à l'arrêt d'ordonner la poursuite de la saisie de ses rémunérations au titre de la créance de l'assureur pour un montant de 69 970,04 euros, alors : « 1°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dom