EXPROPRIATIONS, 20 juin 2024 — 24/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — EXPROPRIATIONS

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE

JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.

le JEUDI VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVQH NUMERO MIN: 24/00053

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier

A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

Société SNCF RESEAU immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 412 280 737 [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

Monsieur [T] [W] [B] [Adresse 1] [Localité 5]

Monsieur [I] [B] [Adresse 7] [Localité 11]

Madame [R] [B] épouse de M. [S] [V] [Adresse 3] [Localité 11] représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

En présence de Madame [F] [X], Commissaire du Gouvernement

------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [B], monsieur [I] [B] et madame [R] [B] (ci-après « les consorts [B] ») sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 6] sise [Adresse 8] à [Localité 11], d’une superficie totale de 955 m². Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 4], d’une superficie totale de 2500 m².

Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF RESEAU, les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de [Localité 10]. Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022.

SNCF RESEAU a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire valant offre par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 15 janvier 2024 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant aux consorts [B] à la somme de 99 320 euros au titre de l’indemnité principale et à la somme 10 932 euros au titre de l’indemnité de remploi.

Le transport sur les lieux a été fixé au 8 avril 2024 par ordonnance du juge de l’expropriation 22 février 2024.

Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 25 mars 2024, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer aux expropriés une somme de 99 320 euros au titre de l’indemnité principale et de 10 932 euros au titre de l’indemnité de remploi.

Le transport sur les lieux s’est déroulé le 12 février 2024 en présence des consorts [B], de leur conseil, du conseil et des représentants de SNCF Réseau et du commissaire du gouvernement.

Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique la parcelle précitée, propriété des consorts [B].

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2024, la société SNCF RESEAU demande au juge de l’expropriation de : -fixer l’indemnité principale de dépossession à la somme de 99 320 euros, soit 104 euros du m², -fixer l’indemnité de remploi à la somme de 10 932 euros,

Au soutien de ses demandes, la société SNCF RESEAU expose que la parcelle expropriée AL [Cadastre 6] d’une superficie de 955 m², issue de la division d’une parcelle plus grande cadastrée section AL [Cadastre 4] d’une surface totale de 2500 m², est en nature de jardin, libre d’occupation. Elle expose que l’emprise à exproprier est soumise au droit de préemption urbain et est située en totalité dans un emplacement réservé destiné à une « réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire ».

Elle estime que la date de référence à retenir en application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation est celle de la publication la révision du PLU de [Localité 11] approuvée par délibération du 20 septembre 2017. A cette date, l’emprise était classée en zone UC du PLU, zone présentant un caractère rural et paysager spécifique, un tissu d’habitat peu dense, caractérisé le plus souvent par une implantation du bâti en retrait des voies et limites séparatives. Une partie de la zone UC n’est pas dess