Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 22-20.854
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° X 22-20.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 La société Rebellato [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-20.854 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Rebellato [Localité 3], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2022), la société Rebellato [Localité 3] (l'assurée), exploitant un fonds de commerce de restauration, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d'exploitation » à effet au 15 février 2020. 2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020. 3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée. 4. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d'exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue : - la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ». 5. L'assurée l'a assigné devant un tribunal de commerce à fin de garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que la cour d'appel a constaté qu'en vertu des conditions particulières, « l'assureur garantit à l'assuré les pertes exploitation qu'il pourrait subir par suite de l'interruption totale ou partielle de l'activité exercée dans les locaux assurés due à un (des) événement(s) garanti(s) », parmi lesquels la « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités », étendue à la « fermeture administrative imposée par les services de police, d'hygiène ou de sécurité » ; que pour dire que n'était pas établie la survenance de ces événements, la cour d'appel a considéré que l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 11 mai 2020 interdisant aux restaurants et débits de boisson de recevoir du public pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, mais prévoyant une dérogation « pour leurs activités de livraison et de vente à emporter », il en résultait « la possibilité restreinte d'accueillir du public et de maintenir une activité, si modeste soit-elle, antinomique avec la notion de fermeture administrative impliquant une cessation d'activité » ; qu'en statuant ainsi cependant que les activités de vente à emporter et de livraison n'impliquent pas un accueil du public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 8. Pour rejeter les demandes présentées par l'assurée, l'arrêt rappelle les conditions particulières du contrat qui prévoient la garantie des pertes d'exploitation que pourrait subir l'assurée « par suite de l'interruption totale ou partielle de l'activité exercée dans les locaux assurés due à un événement garanti », et cite, parmi ceux-ci, la « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités » et la « fermeture administrative imposée par les se