Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 22-23.454

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° Y 22-23.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.454 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2022), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », Mme [P] a souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP). 2. Mme [P] a ainsi versé à la société Diane les sommes de 50 017 et 23 184 euros et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2008 de 63 326 euros et, sur ses revenus 2010, de 30 505 euros. 3. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre des années considérées pour les installations concernées par les investissements de Mme [P], une procédure de rectification a été engagée contre elle. 4. Mme [P], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à fixer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, de dire que la police « CNCIF » n° 112.788.909 n'est pas applicable au présent litige, de dire applicable au litige la police monteur n° 120.137.363, de fixer le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA à son bénéfice à la somme de 73 201 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, de constater l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120 137 363, et de dire n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile, enfin de rejeter toutes ses autres demandes, alors : 5°/ « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [P] soutenant que la société Gesdom était, non un simple intermédiaire, mais un acteur à part entière du montage, eu égard notamment à la circonstance que, postérieurement à la souscription du portefeuille litigieux, cette société, par un courrier-type, avait conseillé à chaque investisseur de demander à l'administration fiscale une réduction des versements provisionnels ou des mensualités en raison de l'avantage fiscal à venir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de Mme [P] soutenant que, dès 2008, la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom pour fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage, rechercher les exploitants locaux et réaliser les démarches techniques et administratives pour l'installation des