Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 22-22.718
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° Y 22-22.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 1°/ M. [N] [H], 2°/ Mme [S] [O], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 22-22.718 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2022), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. et Mme [H] ont souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP). 2. Mme [H] a ainsi versé à la société Diane les sommes de 50 017 et 20 160 euros et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2008 de 64 411 euros et, sur ses revenus 2009, de 28 000 euros. M. [H] a versé à la société Diane la somme de 43 002 euros et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2010 de 55 131 euros. 3. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre de l'année considérée pour les installations concernées par les investissements de M. et Mme [H], une procédure de rectification a été engagée contre eux. 4. M. et Mme [H], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, ont assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de dire que la police « CNCIF » n° 112.788.909 n'est pas applicable au litige, de fixer le préjudice à la charge in solidum de l'assureur à leur bénéfice à la somme de 113 179 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, de constater l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363, de dire n'y avoir lieu à condamner in solidum l'assureur à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile et de rejeter toute autre demande, alors : 5°/ « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. et Mme [H] soutenant que la société Gesdom était, non un simple intermédiaire, mais un acteur à part entière du montage, eu égard notamment à la circonstance que, postérieurement à la souscription du portefeuille litigieux, cette société, par un courrier-type, avait conseillé à chaque investisseur de demander à l'administration fiscale une réduction des versements provisionnels ou des mensualités en raison de l'avantage fiscal à venir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. et Mme [H] soutenant que, dès 2008, la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom pour fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage, rechercher les exploitants locaux et r