Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 22-24.041
Textes visés
- Article 1384, alinéa 2, du code civil, alors applicable.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° M 22-24.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 La société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Matmut assurances, a formé le pourvoi n° M 22-24.041 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [T], 3°/ à Mme [Y] [G], 4°/ à Mme [B] [L], 5°/ à Mme [E] [L], 6°/ à Mme [R] [L], 7°/ à M. [S] [L], tous six domiciliés [Adresse 1], 8°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 5], 9°/ à Mme [N] [T], épouse [P], 10°/ à Mme [X] [T], 11°/ à M. [H] [T], 12°/ à Mme [K] [T], tous quatre domiciliés [Adresse 1], 13°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Armor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Foncia Rouault, 14°/ à la société Lucian, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 15°/ à la société Quai Sud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 16°/ à Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 8], 17°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 9], 18°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. M. [D], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 10] et la SCI Quai Sud ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs au pourvoi provoqué éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [D], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 10] et de la SCI Quai Sud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de la SCI Lucian, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [G], Mme [B] [L], Mme [E] [L], Mme [R] [L] et M. [L], de la SCP Richard, avocat de Mme [N] [T], épouse [P], Mme [X] [T], M. [T] et Mme [K] [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi provoqué éventuel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], la SCI Quai Sud et M. [D] 1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], la SCI Quai Sud et M. [D] ont formé le 5 juin 2023 un pourvoi provoqué éventuel, qui n'a lieu d'être examiné qu'en cas de pourvoi incident ou provoqué formé à l'encontre des chefs de dispositif écartant la responsabilité du syndicat des copropriétaires. 2. Cependant, aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de ces chefs de dispositif. 3. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi. Désistement partiel 4. Il est donné acte à la société Matmut du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et contre M. [Z]. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 2022), dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007, M. [Z] a pénétré par effraction dans un immeuble et a allumé un feu dans les parties communes, qui a causé la destruction totale de l'immeuble et le décès de trois personnes. Il a été reconnu coupable de ces faits et condamné à une peine et au versement de dommages et intérêts aux parties civiles constituées. 6. Reprochant à Mme [A], habitante de l'immeuble, d'avoir involontairement participé à l'incendie en entreposant des cartons dans les parties communes, plusieurs copropriétaires l'ont assignée en réparation de leurs préjudices devant un tribunal de grande instance. La société Matmut, assureur de Mme [A], est intervenue volontairement à l'instance. Le syndicat des copropriétaires a assigné la soc