Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 23-12.434
Textes visés
- Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° R 23-12.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 1°/ la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [H] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 23-12.434 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Mme [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances et de Mme [B], épouse [I], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2021), Mme [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [I], assuré par la société GMF assurances (l'assureur). 2. Mme [V] a assigné l'assureur et Mme [I] devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices, en présence, notamment, de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse). Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi incident, formé par Mme [V] 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, formé par l'assureur et Mme [I] Enoncé du moyen 4. L'assureur et Mme [I] font grief à l'arrêt, par infirmation du jugement sur le montant total de la somme allouée au titre de la réparation du préjudice corporel de Mme [V], de corriger l'erreur matérielle affectant le poste de perte de gains professionnels actuels comme suit : fixe le montant de cette indemnité à 140 257,98 euros, la somme revenant à Mme [V] à 118 526,83 euros, la créance de la caisse à la somme de 21 731,15 euros au titre des indemnités journalières et de les condamner in solidum à payer à Mme [V] la somme de 336 288,06 euros, dont devront être déduites les provisions versées à titre amiable et lors des ordonnances de référé du 8 mars 2012 et 19 juin 2014, alors « que, le principe de la réparation intégrale de la victime commande de l'indemniser sans perte ni profit ; que les indemnités journalières versées par un organisme social, qui ne sont pas versées en plus des pertes de salaires, doivent s'imputer sur celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la perte de revenus subie par Mme [V], ainsi que calculée par le tribunal, était de 118 526,83 euros et que la créance de la caisse était de 21 731,15 euros ; qu'en ajoutant ces deux sommes pour fixer à la somme globale de 140 257,98 euros le montant de la perte de gains professionnels actuels subie par la victime et allouer en conséquence à Mme [V] la somme de 118 526,83 euros, quand la créance de l'organisme social devait au contraire venir en déduction de la perte de revenus en sorte qu'il restait devoir à Mme [V] une somme de 96 795,68 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble, les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Pour fixer la somme revenant à Mme [V] au titre des pertes de gains professionnels actuels à 118 526,83 euros, l'arrêt retient que le total de ce poste s'élève à la somme de 140 257,98 euros, comprenant les indemnités journalières versées par la caisse à hauteur de 21 731,15 euros et la perte de revenus de la victime à hauteur de 118 526,83 euros, cette somme ayant été calculée en multipliant le salaire mensuel moyen de la victime au moment de l'accident par le nombre de mois d'interruption de travail liée à