Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 24-60.061

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 590 F-D Recours n° E 24-60.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° E 24-60.061 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques « interprétariat et traduction en langue anglaise » (H.01.02.01 et H.02.02.01) et « interprétariat et traduction en langue néerlandaise » (H.01.06.05 et H.02.06.05). 2. Par décision du 18 novembre 2023, contre laquelle Mme [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le dossier remis était incomplet. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [E] expose qu'elle ignore quel est le document manquant. Elle admet que son diplôme universitaire rédigé en latin n'a pas été traduit, ce qu'elle pensait inutile. Elle précise que les besoins de traducteurs-interprètes en langue néerlandaise sont importants en Aquitaine, notamment dans le domaine de l'immobilier. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [E], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.