Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 24-60.004

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 593 F-D Recours n° T 24-60.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 24-60.004 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [J] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Technique des armes» (G-03.05). 2. Par décision du 7 novembre 2023, contre laquelle M. [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'a pas satisfait à son obligation de formation concernant les principes directeurs du procès pénal et des règles de procédure, en l'absence de réactualisation de ses connaissances, depuis la dernière formation suivie le 23 juin 2014, ancienne de plus de neuf ans, alors, d'une part, que son attention avait déjà été attirée sur cette problématique lors d'un précédent avis défavorable émis le 12 juin 2013, d'autre part, que la formation sur la séparation des pouvoirs et les recours administratifs, suivie le 28 juin 2021, et celle programmée le 16 novembre 2023, à une date postérieure à l'assemblée générale, intéressant les similitudes et différences de la procédure expertale dans les systèmes judiciaires administratifs et civils, sont sans lien avec les connaissances procédurales utiles requises, dans la mesure où M. [J] ne réalise des expertises que dans des procédures délictuelles et criminelles. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [J] fait valoir que la qualité technique de ses expertises a toujours donné satisfaction aux magistrats qui l'ont désigné ainsi qu'à ceux ayant eu à juger des affaires dans lesquelles il est intervenu. Il indique que la formation recherchée pour prouver sa bonne volonté s'est tenue le 16 novembre 2023 et précise qu'il n'a pas été en mesure de trouver une formation plus adéquate entre le mois de septembre 2023, période au cours de laquelle il a appris le motif de l'avis défavorable donné par la commission de renouvellement, et le moment où l'assemblée générale a décidé de ne pas le réinscrire, le 7 novembre 2023. Il indique encore qu'il considère qu'il est plus opportun d'avoir un technicien reconnu sur le plan mondial dans son art, comme c'est son cas, plutôt que de disposer d'experts disposant, certes, d'une connaissance approfondie de la procédure, mais dont la science technique est moins riche que la sienne. Il précise avoir suivi de nombreuses autres formations relatives aux armes et munitions. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.