Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 24-60.049
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 595 F-D Recours n° S 24-60.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 24-60.049 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Interprétariat en langue persanne/farsi » (H-01.03.06), « Interprétariat en langue dari » (H-01.04.07), « Traduction en langue persanne/farsi » (H-02.03.06) et « Traduction en langue dari » (H-02.04.07). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat est avocat et a signé un contrat de collaboration avec un cabinet d'avocat, que ses diplômes sont sans lien avec les activités pour lesquelles il sollicite son inscription en qualité d'expert et que son expérience professionnelle en qualité d'interprète et traducteur dans les rubriques visées par sa demande est insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrit dans ces spécialités. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [V] fait valoir que, n'étant plus lié par un contrat de collaboration depuis le 21 novembre 2023, il est, depuis lors, totalement maître de ses disponibilités, ce qui lui permet d'exercer une activité d'interprète-traducteur accessoire à celle d'avocat. Il estime que ses diplômes de droit sont en lien avec l'activité de traducteur-interprète et se prévaut, au titre de son expérience, d'avoir effectué des publications en langues française et persane pendant les six années où il a été maître de conférences en droit, en Iran. Il indique encore avoir traduit du français au persan un ouvrage de droit comparé et ajoute que, grâce sa thèse de droit comparé, il a acquis une parfaite maîtrise de l'iranien, de l'anglais et du français. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [V], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.