Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 24-60.023

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 596 F-D Recours n° P 24-60.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.023 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Traduction en langue russe » (H-02.09.14) et « Traduction en langue ukrainienne » (H-02.09.20). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, qu'elle ne justifie pas d'un diplôme ou formation en traduction et que son expérience et ses travaux dans ces matières sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit sur la liste de la cour d'appel, d'autre part, s'agissant de la spécialité traduction en langue russe, que les besoins des juridictions du ressort sont suffisamment satisfaits. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [C] fait valoir qu'elle est inscrite en qualité d'expert dans les rubriques de l'interprétariat, en langue ukrainienne depuis 2016 et en langue russe depuis 2022. Elle explique que ses diplômes sont en lien direct avec sa profession de traductrice et que ses connaissances théoriques ont été complétées par une riche expérience pratique. Elle ajoute avoir traduit un ouvrage, publié en 2019, et enregistré sa société de traduction en 2014. Elle précise enfin que pour le département de la Seine-et-Marne, il n'y a qu'un seul traducteur assermenté en russe et aucun en ukrainien. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.