Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 24-60.048

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 597 F-D Recours n° R 24-60.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 24-60.048 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride » (E-7.9), « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricole à motorisation thermique » (E-7.10) et « Accidentologie et reconstitution d'accident routier » (E-7.11). 2. Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que sa candidature ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret du 23 décembre 2004 dès lors que l'expérience professionnelle et les travaux du candidat dans les domaines considérés sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [D] fait valoir qu'il justifie, depuis 2009, d'une expérience professionnelle significative de 15 ans dans le domaine automobile, en entreprise, en qualité d'expert automobile au sein du cabinet CE2A entre 2009 et 2017 et, en dernier lieu, à son propre compte. Il invoque l'absence de motifs relatifs à son manque d'expérience. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs suffisants, exempts d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.