Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 24-60.046

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 598 F-D Recours n° P 24-60.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.046 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Aéronefs - Drones : conception, maintenance » (E-07.01), « Opérations aériennes tout type d'exploitation » (E-07.02), « Sécurité des vols, système qualité, performance humaine » (E-07.06) et « Aérien : fret et passagers » (E-08.01). 2. Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que sa candidature ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret du 23 décembre 2004, dès lors que le dossier est incomplet, puisqu'il ne contient pas l'attestation de l'employeur autorisant la réalisation d'expertises pendant le temps de travail, le message produit, émanant de la DRH Pilotes, n'ayant qu'un simple caractère informatif sur la possibilité d'un cumul d'activité mais sans valoir autorisation en ce sens, et que, par ailleurs, l'expérience professionnelle du candidat est insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel dans chacune des spécialités demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [G] fait valoir que, ne faisant plus partie du personnel de la société Air France depuis la fin du mois de novembre 2023, il est, désormais, libre de tout engagement, ce qui ne justifie plus qu'on lui impose d'avoir à fournir l'autorisation de son employeur pour effectuer des expertises pendant son temps de travail. Il ajoute que, par ailleurs, c'est à tort que l'assemblée générale a considéré qu'il ne disposait pas d'une expérience professionnelle suffisante, alors qu'il a occupé divers postes à très haut niveau de responsabilité dans l'industrie aéronautique et qu'il a fait partie de groupes d'expert ayant travaillé avec le BEA lors du crash du [Localité 2]. Il indique encore qu'il a dispensé des enseignements dans des hauts lieux de l'expertise aéronautique, et précise que sa réputation est excellente dans le domaine aéronautique, tant en France qu'à l'international. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui, en l'absence de justificatifs de ce que M. [G] n'était plus salarié de la société Air France, a, à bon droit, retenu que le dossier de M. [G] était incomplet, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.