Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 24-60.025

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 599 F-D Recours n° R 24-60.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 Mme [Y] [V] [O] épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 24-60.025 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [V] [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Interprétariat en langue Tamoul » (H-01.07.05) et « Traduction en langue Tamoul » (H-02.07.05). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [V] [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que son dossier est incomplet, en l'absence de la déclaration d'affiliation à l'URSSAF, et que, en tout état de cause, sa candidature ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret du 23 décembre 2004, dès lors, d'une part, que la candidate ne dispose que d'un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français, inadapté aux spécialités recherchées, d'autre part, que son expérience professionnelle et ses travaux en qualité d'interprète traductrice, dont elle ne justifie pas, sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [V] [O] fait valoir qu'elle avait joint à sa candidature le justificatif de son affiliation à l'URSSAF et que, s'agissant de son manque d'expérience, elle entend produire, à l'appui de son recours, de nouvelles pièces démontrant l'exercice effectif de ses fonctions d'interprète-traducteur depuis 2016, en qualité d'auto-entrepreneur. Réponse de la Cour 4. Abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la non justification de l'attestation d'affiliation à l'URSSAF, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [V] [O], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.