Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 24-60.034

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 600 F-D Recours n° A 24-60.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 24-60.034 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Psychologie de l'adulte » (F-07.01) et « Psychologie de l'enfant » (F-07.02). 2. Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, pour la spécialité « psychologie de l'adulte », l'expérience professionnelle du candidat et ses travaux sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée et que, pour la spécialité « psychologie de l'enfant », d'une part, l'activité du candidat est orientée vers un versant plutôt sociologique, de sorte que l'expérience clinique apparaît comme insuffisante pour l'exercice de la psychologie légale, d'autre part, l'expérience professionnelle est encore insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [Y] fait valoir qu'il n'a pas eu d'activité en lien avec la sociologie depuis la fin de son cursus universitaire, en 1993, et qu'il exerce, depuis 2011, dans son cabinet, les fonctions de psychologue clinicien. Il indique qu'il effectue régulièrement, à la demande des autorités judiciaires, des expertises psychologiques en qualité d'expert non inscrit, pour des enfants, des adolescents et des adultes. Il ajoute qu'il a obtenu, en 2007, un Master de Psychologie clinique ainsi que, en 2022, un certificat de compétences cliniques le qualifiant pour ce type d'expertise. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [Y] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.