Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 24-60.050
Textes visés
- Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et l'avis donné au requérant.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 602 F-D Recours n° T 24-60.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 24-60.050 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et l'avis donné au requérant : 1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité. 2. M. [N] a formé un recours contre la décision du 13 novembre 2023, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel. 3. M. [N] ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée. 4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.