Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 23-60.129

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 603 F-D Recours n° G 23-60.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 23-60.129 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [U], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, a sollicité son reclassement dans treize rubriques relevant de la nouvelle nomenclature. 2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a réservé une suite favorable au reclassement de l'intéressé dans dix rubriques, et a rejeté sa demande portant sur les rubriques « amiante en bâtiment et industrie ou transports », « parasites du bois » et « plomb en bâtiment et industrie et transports » (C.11.1, C.11.2 et C.11.3) au motif qu'il ne produisait pas de justificatifs attestant de ses qualifications dans ces trois domaines. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [U] sollicite son reclassement dans les trois rubriques considérées en produisant devant la Cour de cassation les documents qu'il reconnaît avoir omis de joindre au dossier déposé auprès de la cour d'appel. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites devant elle par M. [U], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas le reclasser dans les rubriques considérées. 5. Le recours ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.