Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 23-60.121
Textes visés
- Article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à.
- Article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 605 F-D Recours n° Z 23-60.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 23-60.121 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [C], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, a sollicité son reclassement dans huit rubriques relevant de la nouvelle nomenclature. 2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a accepté sa demande concernant les rubriques C.2.7, C.4.10 et E.8.4 et l'a rejetée concernant les autres rubriques, aux motifs que l'intéressé n'était pas antérieurement inscrit dans les catégories Génie civil (C.01.10), Gros-oeuvre - structure (C.01.12) et/ou Routes, voiries, réseaux divers (C.01.24), ce qui justifiait le rejet de sa demande de reclassement dans les rubriques Génie civil et travaux publics - généralistes (C.4.1) et terrassements généraux et grands aménagements - voies ferrées et infrastructures ferroviaires (C.4.9), qu'il n'était pas antérieurement inscrit dans les catégories Réseaux publics (C.01.23) et Routes, voiries, réseaux divers (C.01.24), ce qui justifiait le rejet de sa demande de reclassement dans la spécialité Réseaux publics et privés (C.15), qu'il n'était pas antérieurement inscrit dans la rubrique Economie de la construction (C.01.06), ni dans aucune spécialité de la rubrique D - économie et finance, ce qui justifiait le rejet de sa demande de reclassement dans Appels d'offre, marchés publics (D.4.6), et qu'il n'était pas antérieurement inscrit dans l'ancienne spécialité correspondant à la gestion de produits industriels, ce qui justifiait le rejet de sa demande de reclassement dans la rubrique nouvelle Gestion de projets industriels (E.11). 3. Elle a donc considéré que, sous couvert d'une demande de reclassement, l'intéressé sollicitait une extension d'inscription dans ces spécialités, qu'il aurait dû demander avant le 1er mars 2023, ce qu'il n'avait pas fait. Examen du grief Exposé du grief 4. M. [C] conteste le rejet de sa demande de reclassement concernant les seules rubriques « génie civil et travaux publics : généralités » (C.4.1), « terrassements généraux et grands aménagements - voies ferrées et infrastructures ferroviaires » (C.4.9) et « réseaux publics et privés » (C.15), faisant valoir qu'en 2022, l'assemblée générale des magistrats avait accepté de l'inscrire dans la spécialité « routes, voiries, réseaux divers » (C.01.24). Réponse de la Cour Vu l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 5. Selon ce texte, l'expert inscrit au 1er janvier 2023 sur les listes prévues à l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 précité dans les spécialités autres que celles donnant lieu à un reclassement automatique indique, avant le 1er mai 2023, les spécialités dans lesquelles il demande son inscription à compter du 1er janvier 2024. 6. Il en résulte que ne peut être reclassé dans une spécialité de la nouvelle nomenclature un expert qui n'était pas préalablement inscrit dans une spécialité correspondante. 7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas procéder au reclassement de M. [C] dans les rubriques considérées, faute pour l'expert d'avoir été préalablement inscrit dans les rubriques « génie civil » (C.01.10), « gros-oeuvre-structure » (C.01.12) et « réseaux publics » (C.01.23). 8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.