Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 24-60.104

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
  • Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 606 F-D Recours n° B 24-60.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 24-60.104 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [F] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques « courants forts – courants faibles » (C-12.3) et « électricité » (E-2.1). 2. Le 9 novembre 2023, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté la demande de M. [F] par une décision ainsi motivée : « motif 7 ». L'annexe du procès-verbal de cette assemblée générale précise : « motif 7 : ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23/12/2004 : condition d'âge, domicile, moralité ». 3. M. [F] a formé un recours contre cette décision. Examen des griefs Exposé des griefs 4. M. [F] fait grief à la décision de refuser sa réinscription sur la liste des experts judiciaires, alors : 1°/ que la notification du refus de réinscription, par lettre recommandée avec avis de réception, n'était pas accompagnée de l'avis de la commission de réinscription, en violation des dispositions de l'article 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; 2°/ que la décision de refus manque de motivation et ne permet pas à M. [F] de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, en violation de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; 3°/ que la décision de refus est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle vise la condition de moralité au sens de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004, alors que M. [F] n'a ni été condamné pénalement, ni fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée par la commission de discipline de la cour d'appel ou une autorité administrative ; 4°/ que la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'assemblée générale des magistrats du siège n'a pas tenu compte de l'absence de respect du principe de la contradiction dans le processus de décision de la sanction disciplinaire prise par l'association de la compagnie des experts de justice de Grenoble. Réponse de la Cour Sur le deuxième grief : Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 5. Pour rejeter la demande de M. [F], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que celui-ci ne remplit pas les conditions « d'âge, domicile, moralité », prescrites par l'article 2 du décret susvisé. 6. En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, insuffisants à caractériser la condition qui ne serait pas remplie par M. [F] et en quoi elle ne le serait pas, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [F]. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du recours, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble du 9 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [F] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.