Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 23-60.110

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° N 23-60.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 La société HLM Vilogia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], domiciliée chez [Adresse 10], a formé le pourvoi n° N 23-60.110 contre le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Union nationale des locataires indépendants (UNLI), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Confédération syndicale des familles (CSF), dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à l'association Confédération consommation logement et cadre de vie (CLCV), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à l'association Confédération nationale du logement (CNL), dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à l'Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés (INDECOSA), dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à l'association Droit au logement (DAL), dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à l'association Confédération générale du logement (CGL), dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à l'association Force ouvrière consommateurs (AFOC), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 999 du même code. 2. En matière d'élections des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme d'HLM, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 3. Il en résulte que lorsque le pourvoi est formé par un avocat inscrit au barreau établi auprès d'un tribunal judiciaire, il doit justifier d'un pouvoir spécial (2e Civ., 1er avril 1981, pourvoi n° 81-60.535, publié ; 2e Civ., 18 novembre 2021, pourvoi n° 21-60.164). 4. La société HLM Vilogia s'est pourvue en cassation contre la décision rendue en dernier ressort par le tribunal judiciaire de Lille qui a déclaré recevables les demandes de l'association Union nationale des locataires indépendants (l'UNLI) et a annulé la décision de la commission électorale du 18 octobre 2022 ainsi que les opérations électorales du 13 décembre 2022. 5. La déclaration de pourvoi à l'encontre de cette décision a été établie par l'avocat de la société HLM Vilogia, sans être accompagnée d'un pouvoir spécial de représentation. 6. Le courrier électronique produit postérieurement par la société HLM Vilogia, en réponse à l'avertissement donné en application de l'article 16 du code de procédure civile, ne constitue pas un pouvoir spécial, dès lors qu'il n'émane pas du représentant légal de la personne morale auteur du pourvoi et ne vise pas la décision attaquée. 7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.