Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 22-21.097

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° M 22-21.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 1°/ M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Clinique Pétrarque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 22-21.097 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Mutuelle assurances corps santé français, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [P] et de la société Clinique Pétrarque, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mutuelle assurances corps santé français, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et la société Clinique Pétrarque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et la société Clinique Pétrarque et les condamne à payer à la société Mutuelle assurances corps santé français la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.