Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 22-18.334
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° G 22-18.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 1°/ Mme [N] [I], veuve [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 22-18.334 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [U], épouse [C], domiciliée [Adresse 1] (Nouvelle Zélande), 2°/ à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], veuve [U] et de M. [U], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [J] [U], épouse [C], de Mme [F] [U] et de M. [X], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I], veuve [U] et M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.