Deuxième chambre civile, 20 juin 2024 — 22-19.093

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10559 F Pourvoi n° G 22-19.093 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [U], épouse [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 Mme [K] [U], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-19.093 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [U], épouse [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U], épouse [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U], épouse [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.