Deuxième chambre civile, 24 juin 2024 — 24-60.175

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° D 24-60.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2024 M. [F] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 24-60.175 contre le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 6], 2°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié préfecture, [Adresse 1], 3°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 5 juin 2024), rendu en dernier ressort, M. [M], tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Menton, a sollicité la radiation de M. [N] de la liste électorale de cette commune. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [M] fait grief au jugement de rejeter son recours tendant à la radiation de M. [N] de la liste électorale, alors qu'en faisant peser sur lui, tiers électeur, la charge de la preuve de l'absence de rattachement de M. [N] à la commune de Menton, quand ce dernier avait admis ne plus y habiter, avait subitement invoqué à l'audience un motif de rattachement différent de celui qui lui avait permis de s'inscrire sur la liste en 2022 et qu'il appartenait, dès lors, à M. [N] de prouver qu'il satisfaisait à cette nouvelle condition de rattachement prévue par l'article L. 11, 2° bis, du code électoral, le tribunal a inversé la charge de la preuve. Réponse de la Cour 3. Il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur la liste électorale de rapporter la preuve de ses prétentions. 4. Le jugement relève que, si M. [N] ne réside plus dans la commune de [Localité 4], M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'absence d'inscription de la société dont M. [N] est le président au rôle des contributions directes communales. 5. Ainsi, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal, qui a constaté que M. [M] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que M. [N] ne remplissait aucune des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune précitée, a rejeté sa demande en radiation. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. M. [M] fait le même grief au jugement, alors qu'en application de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, il est dans l'impossibilité de prouver que la société gérée par M. [N] n'est pas inscrite sur le rôle des contributions directes communales, seul M. [N] étant en mesure d'obtenir communication de la situation fiscale de cette société, le tribunal a, dès lors, fait peser sur lui la charge d'une preuve impossible à rapporter. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis aux parties donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile 8. Il ne ressort ni des pièces de la procédure ni du jugement que M. [M] ait fait valoir, devant le tribunal, alors que M. [N] avait invoqué à l'audience sa qualité de gérant d'une société ayant son siège social dans la commune, qu'il lui était impossible, en raison des règles régissant les conditions de communication de documents par l'administration fiscale, de prouver que la société en cause n'était pas inscrite au rôle des contributions directes de la commune de Menton. 9. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. M. [M] fait le même grief au jugement, alors qu'il résulte des faits et dates, non contestés, que la société gérée par M. [N] a été constituée le 5 janvier 2022 et immatriculée le 7 janvier 2022 et que, partant, elle ne pouvait pas être inscrite sans interruption depuis deux années au rôle des contributions directes de la commune l'année de la demande d'inscription de M. [N], qui