Première chambre civile, 26 juin 2024 — 22-22.483
Textes visés
- Article 54, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.
- Article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 234 FS-B Pourvoi n° T 22-22.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 juin 2024 1°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], né le 24 août 1996 à [Localité 7], 2°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], né le 13 mars 1997 à [Localité 9], 3°/ la société Tremplin Numérique OÜ, anciennement dénommée Le Chirurgien Digital, dont le siège est [Adresse 8] (Estonie), ont formé le pourvoi n° T 22-22.483 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], né le 21 février 1966 à [Localité 5], 2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 4], né le 10 avril 1980 à [Localité 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. 2 234 Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [J] et de M. [V], de la société Tremplin Numérique OÜ, de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [J], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, avis soutenu par Mme Mallet-Bricout, avocat général présent à l'audience, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Jessel, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, Mme Dumas, Mme Feydeau-Thieffry, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2022), les 28 et 29 avril 2021, M. [N], chirurgien maxillo-facial à Marseille, estimant être victime d'une campagne de diffamation de la part de la société Le Chirurgien Digital et des associés de cette société, M. [V] et M. [T] [J], les a assignés d'heure à heure, à l'audience du juge des référés du 3 mai 2021 afin de voir ordonner l'interdiction de la diffusion publique de tout message le concernant et leur suppression. Ce jour, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2021. 2. M. [Y] [J], chirurgien spécialisé en chirurgie esthétique et plastique et père de M. [T] [J], a été, en appel, assigné en intervention forcée par M. [N]. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [T] [J], M. [V] et la société Tremplin Numérique OÜ, anciennement dénommée Le Chirurgien Digital, font grief à l'arrêt de rejeter 3 234 l'exception de nullité de l'assignation en référé délivrée par M. [N], alors « qu'en application de l'article 54, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version applicable au litige, le délai entre la citation et la comparution est de vingt jours outre un jour par cinq myriamètre de distance ; qu'en l'espèce, en confirmant le rejet de l'exception de nullité de l'assignation en référé délivrée par M. [N] les 28 et 29 avril 2021 en vue d'une audience prévue le 3 mai 2021, après avoir constaté qu' " effectivement 27 jours ne se sont pas écoulés entre l'assignation et cette audience " aux motifs que " le délai fixé par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 entre la citation et la comparution n'est pas prescrit à peine de nullité " (arrêt, p. 9, § 3 à 8), la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Réponse de la Cour 5. Selon les articles 48 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la poursuite des délits et contraventions commis par voie de presse peut être exercée par la partie lésée au moyen d'une citation directe. 6. Aux termes de l'article 835, premier alinéa, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 7. Conformément à l'article 485 du même code, la demande est po