Première chambre civile, 26 juin 2024 — 23-14.230
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 379 F-B Pourvoi n° T 23-14.230 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-14.230 contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant au centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [E], et après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 20 janvier 2023), le 20 décembre 2022, Mme [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat dans le département. Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. Par arrêté du 8 janvier 2023, la patiente a fait l'objet d'un transfert dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier [3] de [Localité 4]. Le 11 janvier 2023 à 17h58, elle a été placée à l'isolement. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2023 à 19h07, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. 2. Le 18 janvier 2022 à 15h39, le directeur d'établissement a saisi le juge d'une nouvelle demande d'autorisation de poursuite de la mesure. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement, alors « que, lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 du même code ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge ; que l'article R. 3211-12, 5° du code de la santé publique prévoit que sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ; qu'en décidant que cette prescription n'avait pas à être observée dès lors que l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique institue "un régime spécial pour l'audition du patient à l'état d'isolement", quand le renvoi aux pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dudit code était général et qu'elle constatait que, le 18 janvier 2023, le docteur [K] avait certifié que l'état de Mme [X] [E] ne permettait son audition par le juge des libertés et de la détention "ni par représentation physique, ni par moyen de télécommunication", mais que ce médecin avait « effectivement participé, parmi d'autres, à la mise en uvre de la mesure d'isolement », la cour d'appel a violé lesdits textes, ensemble l'article 6.1 de la convention EDH. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique, si le patient placé à l'isolement ou sous contention demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement, celui-ci communique au greffe un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental. 6. C'est à bon droit que le premier président, par motifs propres et adoptés, a retenu que ces dispositions spécifiques e