Première chambre civile, 26 juin 2024 — 22-50.008

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet de la requête en indemnisation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 368 F-D Requête n° M 22-50.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], a formé la requête n° M 22-50.008 en indemnisation contre l'avis rendu le 18 mars 2019 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP d'avocats aux Conseils Nicolas Boullez, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SCP Nicolas Boullez, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 2 avril 2018, M. [O] a demandé à la SCP Nicolas Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP), d'instruire et de former un pourvoi en cassation contre un arrêt du 20 mars 2018 de la cour d'appel de Colmar rejetant ses demandes. 2. Le 22 mai 2018, la SCP a inscrit un pourvoi à titre conservatoire et indiqué à M. [O] le montant de ses honoraires que celui-ci a accepté. 3. Le 13 juin 2018, M. [O] a informé la SCP de ce qu'un autre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avait formé un pourvoi en cassation en son nom le 18 mai 2018 mais qu'il entendait maintenir le mandat de représentation le liant à la SCP qui s'est alors constituée aux lieux et place de ce dernier. 4. N'ayant pas été réglée de ses honoraires, la SCP n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai légal. La déchéance des pourvois a été prononcée par ordonnances du 22 novembre 2018. 5. Le 26 septembre 2018, M. [O] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis préalable à l'engagement d'une action en responsabilité contre la SCP. 6. Le 18 mars 2019, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 7. Par une requête reçue au greffe le 25 février 2022 fondée sur les articles 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée et R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, M. [O] a saisi la Cour de cassation et sollicité la condamnation de la SCP à lui payer une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts. Examen de la requête Exposé de la requête 8. M. [O] soutient que les dispositions de l'article 419 du code de procédure civile ne sont pas remises en cause par les articles 39 et 40 du règlement général de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et ne les dispensent pas de s'assurer, avant de se décharger des intérêts de leur client, qu'un nouveau représentant a été constitué et qu'en ne déposant pas de mémoire ampliatif dans le délai légal, en l'absence de règlement de ses honoraires, sans s'assurer qu'un nouveau représentant était constitué en son nom, la SCP a commis une faute. 9. Il ajoute, que les dispositions du règlement général de déontologie doivent être écartées en raison de leur illégalité, comme contraires à l'article 419 du code de procédure civile. Réponse de la Cour Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée : 10. Aux termes de l'article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse et lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 11. Cependant, selon les articles 39 et 40 du règlement général de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui sont applicables au litige et se concilient avec le texte précité, l'avocat peut, même lorsqu'il a formé un pourvoi conservatoire, subordonner l'acceptation de sa mission à l'accord de son client sur les conditions de son intervention et à défaut de règlement des honoraires convenus, il doit, avant l'expiration du délai de production du mémoire, demander en temps utile à son client une confirmation de ses instructions avant une date