Première chambre civile, 26 juin 2024 — 23-15.035

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° T 23-15.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 1°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 5], 3°/ la société Paradou, société civile immobilière (SCI), dont le siège est [Adresse 6], 4°/ la société Armurerie [I] père et fils, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° T 23-15.035 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société [S] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme (SA), assureur de M. [S], 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur de M. [S], ayant toutes deux pour siège [Adresse 2] 5°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], 6°/ à la société [W] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, assureur de M. [W] , 8°/ à la société MMA IARD, société anonyme (SA), assureur de M. [W], ayant toutes deux pour siège [Adresse 2] défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [G] et [I] [K], de la société Paradou et de la société Armurerie [I] père et fils, de la SARL Boré, Salve de Bruneto et Mégret, avocat de M. [S], de la société [S] et associés, de la société MMA IARD, et de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à MM. [I] et [G] [K], aux sociétés Paradou et Armurerie [I] Père et fils du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], la société [W] et associés et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, leurs assureurs. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2023), courant 2010, M. [S], avocat exerçant au sein de la société [S] et associés a été mandaté par M. [I] [K], son fils M. [G] [K], la SCI Paradou, propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 7] (la commune) , et la société Armurerie [I] Père et fils, exploitant une activité de ball-trap (les consorts [K]), dans un litige les opposant à la commune qui leur reprochait d'empiéter sur des terrains communaux. 3. Par lettre du 10 novembre 2010, en réponse à une mise en demeure par la commune de cesser l'empiétement, M. [S], a informé la commune du souhait de M. [I] [K] d'acquérir les terrains litigieux. Par une délibération du 29 novembre 2010, le conseil municipal de la commune a rejeté cette proposition. 4. Le 18 juillet 2012, la commune a assigné en expulsion et expertise les consorts [K] qui, assistés ou représentés par M. [W] exerçant au sein de la société [W] et associés, ont soutenu être devenus propriétaires des parcelles litigieuses par la prescription acquisitive trentenaire. Un arrêt du 26 mai 2016, devenu irrévocable, a rejeté leur demande en revendication de la propriété de ces parcelles par l'effet de la prescription acquisitive aux motifs notamment que la possession de M. [I] [K], ayant proposé le rachat des terres concernées et reconnu ainsi avoir conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui, était équivoque. 5. Les 27 février et 9 mars 2020, les consorts [K] ont assigné en responsabilité et indemnisation M. [S], M. [W], les sociétés [S] et associés et [W] et associés, en invoquant notamment que M. [S] avait manqué à son devoir d'information et de conseil en leur suggérant de formuler une offre d'achat des terrains litigieux alors que la prescription trentenaire était acquise, en n'opposant pas l'usucapion à la mise en demeure de la commune et en ne vérifiant ni leur titre de propriété ni l'existence d'éléments de nature à établir une possession alors acquise depuis 2008. Leurs assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, sont intervenus volontairement à l'instance. Examen du moyen