Première chambre civile, 26 juin 2024 — 23-13.289

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L.1142-1, II, et L. 3131-4 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° V 23-13.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-13.289 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Médical insurance company limited (Mic Ltd), dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), Assureur de M. [N] [H] et prise en la personne de son représentant légal en France, la société François Branchet (SAS), [Adresse 3] , 4°/ à la caisse d'Assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg), dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 5°/ à Mme [I] [C] épouse [P], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [P], et de Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P], M. [H] et la société Medical Insurance Company Limited-Mic Ltd. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 12 janvier 2023), à la suite de la réalisation le 12 avril 2012, d'une cholécystectomie sous coelioscopie par M. [H] (le chirurgien), M. [P] a présenté une plaie biliaire à l'origine de graves complications. 3. Les 8 et 12 septembre 2016, il a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien, son assureur, la compagnie société Medical Insurance Company Ltd et mis en cause la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le 2 septembre 2019, après un échec de la procédure de règlement amiable engagée en parallèle, il a assigné l'ONIAM en intervention forcée. Le 21 septembre 2021, Mme [C], son épouse, est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 4. M. [H] et son assureur ont été condamnés à indemniser M. [P] au titre d'un préjudice d'impréparation consécutif à une insuffisance d'information et l'ONIAM a été condamné à payer différentes sommes à M. [P] au titre de l'accident médical grave subi à la suite de la cholécystectomie. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [C], la somme de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre de son préjudice d'affection et de son préjudice extrapatrimonial, alors « que les dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices subis par le patient et, seulement en cas de décès, par ses ayants droits ; que les dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique ne prévoient la réparation des préjudices subis par les victimes indirectes d'accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales que si ces derniers sont imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises sur le fondement de l'article L. 3131-1 ou L. 3131-4 du code de la santé publique en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures urgentes en réponse à la menace sanitaire ou d'appel à la réserve sanitaire ; qu'en retenant que les termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique permettent de mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation du préjudice subi par l'épouse de monsieur [P], victime directe non-décédée d'un accident médical non-fautif, cependant qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que cet ac