Première chambre civile, 26 juin 2024 — 23-16.519
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° F 23-16.519 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-16.519 contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général de la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier de Sarreguemines, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 7 octobre 2022), le 23 juin 2022, Mme [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, sur décision du directeur de l'établissement, pour péril imminent, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. 2. Le 8 septembre 2022, Mme [B] a demandé la mainlevée de la mesure. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [B] fait grief à l'ordonnance de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer le bien-fondé de son appel, alors : « 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le juge ne peut prononcer de non-lieu à statuer que si la requête a perdu à la fois son objet et tout intérêt pour le requérant ; qu'il en est particulièrement ainsi pour une requête tendant à la levée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, après avoir relevé que la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée par le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines le 26 septembre 2022, que l'appel interjeté par Mme [B] « est donc sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé », sans rechercher si la requête ne conservait pas un intérêt pour Mme [B], le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge ne peut prononcer de non-lieu à statuer que si la requête a perdu son objet et tout intérêt pour le requérant ; qu'une requête introduite aux fins de voir levée une mesure de soins psychiatriques sans consentement présente pour le requérant plusieurs intérêts matériels – permettre l'indemnisation des préjudices causés par la privation de liberté du patient sans fondement légal - et immatériels - réparer le préjudice réputationnel subi par l'intéressé, injustement qualifié de malade mental - ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel formé par Mme [B] du seul fait que la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée par le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines le 26 septembre 2022, quand l'appel conservait plusieurs intérêts, matériels et immatériels, pour Mme [B], le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que le directeur d'établissement avait mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait Mme [B], par une décision du 26 septembre 2022, le premier président, saisi de cette seule mesure, en a déduit, à bon droit et sans être tenu d