Première chambre civile, 26 juin 2024 — 23-10.427

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 211-8 et L. 211-9, alinéa 3, du code du tourisme.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 382 F-D Pourvoi n° J 23-10.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 1°/ M. [T] [B], 2°/ Mme [X] [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 23-10.427 contre le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle (contentieux général civil), dans le litige les opposant à la société LCPA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M.et Mme [B], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de La Rochelle, 2 décembre 2022), le 31 mars 2021, M. et Mme [B] ont, par l'intermédiaire du comité social et économique de la société IBM, réservé, auprès de la société LCPA, un séjour en colonie de vacances en Espagne, pour leurs enfants, pour la période du 19 au 30 juillet 2021. Invoquant des restrictions sanitaires prises par l'Espagne à compter du 15 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, ils ont décidé d'annuler le séjour et ont dû payer des frais à hauteur de 400 euros. 2. Le 8 avril 2022, ils ont assigné la société LCPA en remboursement de cette somme et en paiement des sommes de 1 578 euros au titre des frais de prise en charge des enfants dans une autre structure et 500 euros au titre de leur préjudice moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [B] font grief au jugement de rejeter leurs demandes au titre des frais de 400 euros, alors : « 2°/ que le professionnel qui propose la conclusion d'un contrat de forfait touristique est tenu envers son client de l'informer au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives notamment aux conditions d'annulation et de résolution du contrat ; qu'il incombe au professionnel de rapporter la preuve qu'il a, préalablement à la conclusion du contrat, délivré cette information ; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré que « le contrat de réservation n'est pas produit aux débats et met le tribunal dans l'impossibilité de vérifier les informations précontractuelles données aux contractants » ; qu'en déboutant pourtant les époux [B] de toutes leurs demandes indemnitaires fondées sur la méconnaissance par la société LCPA de son obligation d'information, quand il en résultait nécessairement que le professionnel ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il avait délivré l'information due, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 211-8 du code du tourisme et de l'article 1353 du code civil ; 3°/ que le professionnel qui propose la conclusion d'un contrat de forfait touristique est tenu envers son client de l'informer au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives notamment aux conditions d'annulation et de résolution du contrat ; qu'il incombe au professionnel de rapporter la preuve qu'il a, préalablement à la conclusion du contrat, délivré cette information ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposantes de leurs demandes indemnitaires fondées sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation d'information, le tribunal a considéré que « la possibilité de consulter sur le site internet de la société LCPA ses conditions générales de vente […] satisfait à l'obligation d'information sur le droit de rétractation et pénalités applicables en cas d'annulation du séjour » ; qu'en statuant ainsi, quand seule la délivrance d'une information spécifique par for