Première chambre civile, 26 juin 2024 — 23-11.830
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° J 23-11.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 1°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Macris, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 23-11.830 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Soginim juristes associés, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D] et de la société Macris, de la SCP Duhamel, avocat de M. [G] et de la société Soginim juristes associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et la société Macris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la société Macris et les condamne à payer à MM. [G], [F] et la société Soginim juristes associés la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.