Première chambre civile, 26 juin 2024 — 23-12.296
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10406 F Pourvoi n° R 23-12.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 M. [L] [I], domicilié [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 23-12.296 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [B]-[S], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], pris en sa qualité de liquidateur de la société [B] - [S] - [E],, 2°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur de la société [B], [S], [E], 3°/ à la société [B], [S],- [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], représentée par M. [X] [B] [S] et Mme [P] [E], en leur qualité de liquidateurs amiables, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B]-[S], de Mme [E], de la société [B] - [S] - [E], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer àla société [B], [S], [E], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.