Première chambre civile, 26 juin 2024 — 23-20.445
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10413 F Pourvoi n° Y 23-20.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 1°/ M. [Z] [V], 2°/ M. [P] [V], 3°/ Mme [G] [V], tous trois domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 23-20.445 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA GROUP) et des Grandes Rousses, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [Z] et [P] [V] et Mme [G] [V], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société d'Aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA GROUP) et des Grandes Rousses, de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Z] et [P] [V] et Mme [G] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.