Première chambre civile, 26 juin 2024 — 23-10.452

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10416 F Pourvoi n° M 23-10.452 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 1°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], représenté par son tuteur, l'ARHM et son tuteur ad hoc, l'ASSTRA, 2°/ l'ARHM service tutélaire, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de tuteur de M. [M] [O], 3°/ l'ASSTRA, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de tuteur ad hoc de M. [M] [O], ont formé le pourvoi n° M 23-10.452 contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], de l'ARHM service tutélaire et de l'ASSTRA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier [5], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.