JCPCIVIL, 7 juin 2024 — 24/00457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/256

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 07 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 5]

Demanderesse représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS D'une part, DÉFENDEUR :

Madame [X] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 Avrill 2024 date des débats : 12 Avril 2024 délibéré au : 07 Juin 2024

RG N° RG 24/00457 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZIP

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Eric BOHBOT CCC Madame [X] [P] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Par un versement en date du 2 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS a crédité la somme de 18 000 euros sur le compte bancaire de Madame [X] [P] au titre de la mise à disposition du prêt n° [Numéro identifiant 1].

La SA BNP PARIBAS n’a pas été en mesure de produire le contrat souscrit par Madame [P].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [X] [P] de régler les échéances impayées pour un montant de 909,35 euros dans un délai de quinze jours avant déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BNP PARIBAS en date 13 septembre 2022 a mis Madame [X] [P] en demeure de s’acquitter du capital restant dû au titre des prêts ainsi que des intérêts au taux conventionnel, des cotisations à l’assurance groupe échues et non réglées et une indemnité de résolution de 8% du capital soit la somme totale de 17.110, 32 euros. Par acte d'huissier en date du 1er février 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 15.291,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 avril 2024. Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la nullité du contrat en raison de la libération prématurée des fonds avant l’expiration du délai de sept jours. Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a indiqué s’en rapporter sur les moyens relevés d’office. Madame [X] [P], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 juin 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité :Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (le 4 juin 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la SA BNP PARIBAS est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement :En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit. L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25. La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775). L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” L’article 642 du code de