JCPCIVIL, 7 juin 2024 — 24/00367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/252

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 07 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. SOCRAM BANQUE [Adresse 2] [Localité 4]

Demanderesse représentée par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES - 61

D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [X] [Adresse 1] Appt 122 [Localité 3]

Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 Avril 2024 date des débats : 12 Avril 2024 délibéré au : 07 Juin 2024

RG N° RG 24/00367 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYX2

COPIES AUX PARTIES LE : CE à S.A. SOCRAM BANQUE CCC à S.A. SOCRAM BANQUE CCC à Monsieur [R] [X] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 17 mai 2019, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [X] [R] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 12.000 euros remboursable en 72 mensualités de 192,09 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,11 %. Par la suite, Monsieur [X] [R] a renoncé à percevoir la somme totale de 12.000 euros, le coût de l’achat du véhicule étant limité à 10.719 euros, l’emprunt se limitant alors à 64 mensualités.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 septembre 2022, la SA SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [X] [R], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20 janvier 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

La SA SOCRAM BANQUE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 15 mars 2023, par courrier adressé en recommandé reçu par Monsieur [X] [R] le 29 mars 2023. Par actes d'huissier en date du 23 janvier 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

4077,95 euros, outre les intérêts de retard ;600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 avril 2024.

Lors de cette audience, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’opposition quant à la demande de délais de paiement.

Monsieur [X] [R], comparant, n’a pas contesté le montant de la dette, et a sollicité des délais de paiement au regard de sa situation financière. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 juin 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA SOCRAM BANQUE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement : L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA SOCRAM BANQUE à l'encontre de Monsieur [X] [R] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 17 mai 2019.

Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 septembre 2022, date du dernier règlement.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'artic