Deuxième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-17.468
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 624 F-B Pourvoi n° S 22-17.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 22-17.468 contre les arrêts n° RG : 18/13448 rendus les 29 octobre 2021 et 8 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [L], 2°/ à Mme [H] [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5], 3°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6], toutes deux prises en qualité de curatrices de M. [Z] [L], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de Mmes [V] et [Y], toutes deux prises en qualité de curatrices de M. [Z] [L], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a notifié, le 23 décembre 2016, à M. [L] (l'assuré), victime le 4 juillet 1997 d'un accident de la circulation pris en charge comme accident de trajet, un indu au titre d'indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail du 7 novembre 2014 au 3 avril 2015, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 2021 3. Le pourvoi, étant sans incidence sur l'arrêt avant-dire-droit du 29 octobre 2021 par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner à bon droit la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une éventuelle mesure de protection en faveur de l'assuré et à ordonner dans ce cas l'intervention à l'instance de la personne en charge de cette mesure, ne peut qu'être rejeté en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 2021. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2022 Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'assuré n'est tenu à la restitution d'aucun indu et de la débouter de sa demande reconventionnelle en condamnation de l'assuré à lui verser cette somme, alors : « 2°/ que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail ; qu'en se fondant, pour dire que l'activité exercée par l'assuré du 7 novembre 2014 au 3 avril 2015 avait été autorisée, sur des certificats et attestations établis par un premier médecin qui précisait dans l'une d'elle (attestation du 9 octobre 2018) avoir été le médecin traitant de l'assuré jusqu'à la fin du premier semestre 2012 seulement, de sorte qu'il n'avait pu être le médecin prescripteur des arrêts travail correspondant à la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; 3°/ que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en se fondant, pour dire que l'activité exercée par l'assuré du 7 novembre 2014 au 3 avril 2015 avait été autorisée, sur la réponse faite le 10 novembre 2015 par un autre médecin dans le cadre de l'enquête, la cour d'appel a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 323-6 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité ph