Deuxième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-13.472

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 5422-20, alinéa 1er, du code du travail.
  • Article 4 de la convention du 6 mai 2011, agréée par arrêté du 15 juin 2011.
  • Article 5 de la convention du 14 mai 2014, agréée par arrêté du 25 juin 2014.
  • Articles 4, f, du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
  • Articles 25, b, du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 628 F-B Pourvoi n° Y 22-13.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-13.472 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement de la région Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, pris en son établissement de la région Centre-Val de Loire, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), à la suite de son licenciement, M. [F] (l'allocataire), exerçant les fonctions de directeur de la région Chine continentale pour une société internationale, a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 28 mars 2013 jusqu'au 1er mars 2016, date à laquelle il a retrouvé, en Chine, un emploi de directeur général. 2. Après contrôle, Pôle emploi du Centre-Val de Loire (Pôle emploi), a, le 1er mars 2017, mis en demeure l'allocataire de lui rembourser la somme de 168 377,44 euros, correspondant à un indu d'allocation. 3. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à Pôle emploi au titre de l'indu, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 comme aux termes de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, les prestations chômage et notamment l'aide au retour à l'emploi, supposent simplement que le salarié réside sur un territoire entrant dans le champ d'application de la convention ; qu'en exigeant que le salarié privé d'emploi ait sa résidence habituelle sur ce territoire et de surcroît que le centre habituel de ses intérêts soit localisé ce territoire, quand les textes n'exigent qu'une simple résidence, les juges du fond ont violé l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ; 2°/ que ni l'article R. 5411-8 du code du travail, qui concerne simplement l'information des services de Pôle emploi et fait du reste référence au domicile, ni l'article R. 5411-10 du code du travail, qui ne concerne pas le principe de l'éligibilité du retour à emploi et vise du reste le domicile, ne pouvait concerner les conditions requises pour entrer dans le champ d'application du régime, question relevant des seules dispositions du règlement général annexé aux conventions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, les articles R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 5422-20, alinéa 1er, du code du travail, les mesures d'application des dispositions relatives au régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. 7. Aux termes des articles 4 de la convention du 6 mai 2011, agréée par arrêté du 15 juin 2011, et 5 de la convention du 14 mai 2014, agréée par arrêté du 25 juin 2014, successivement applicables au litige, le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5]. 8. Selon les articles 4, f, du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2