Première chambre civile, 26 juin 2024 — 22-12.133

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 463 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet de la requête en rectification Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 367 F-D Requête n° T 22-12.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant pour M. [N] [L], a présenté, le 22 février 2024, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 559 F-D du 18 octobre 2023, sur les pourvois n° T 22-12.133 et Q 22-13.924 dans les litiges opposant : - M. [N] [L], domicilié [Adresse 7] (Belgique), à : 1°/ l'établissement public Crédit municipal de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 6], 2°/ le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 9], groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 4], 5°/ la société CNA Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), 6°/ la société Aon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SCP Boutet et Hourdeaux et la SARL Cabinet Briard, la SARL Ortscheidt ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Briard, avocat du Crédit municipal de [Localité 9], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 463 du code de procédure civile : 1. L'arrêt du 18 octobre 2023, pourvois n° T 22-12.133 et Q 22-13.924 a jugé que M. [I], le Crédit municipal de [Localité 9] et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 9] doivent garantir M. [L] de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution et, à l'issue de la cassation prononcée et du règlement au fond de l'affaire, a dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette demande en garantie formée par M. [L]. 2. Il a omis de statuer sur la demande de M. [L] que cette garantie soit allouée in solidum et qui est justifiée. 3. Il y a donc lieu de réparer cette omission et de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle tendant aux mêmes fins. PAR CES MOTIFS, la Cour : COMPLÈTE l'arrêt n° 559 F-D du 18 octobre 2023 par la mention suivante : DIT qu'est prononcée in solidum, la condamnation de M. [I], du Crédit municipal de [Localité 9] et du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 9] à garantir M. [L] de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution de la vente annulée ; REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.