Première chambre civile, 26 juin 2024 — 23-13.805
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° F 23-13.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 Mme [T] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.805 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 4], 4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SCP Richard, avocat de M. [G] et de la société La Médicale, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 24 janvier 2023), Mme [L] a été prise en charge, en mars 2010, par M. [G], chirurgien-dentiste, qui a posé une dent provisoire puis une couronne sur la dent 36 et, à compter de septembre 2010, par M. [X], chirurgien-dentiste. Le 28 mars 2014, une leucoplasie a été mise en évidence, justifiant l'enlèvement de la couronne, le 24 septembre 2014. En décembre 2014, Mme [L] a subi l'ablation partielle de la langue et l'analyse anatomo-pathologique a conclu à l'existence d'un carcinome malpighien invasif. 2. Le 23 septembre 2019, après avoir obtenu une expertise en référé au contradictoire de MM. [G] et [X], Mme [L] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [G] et son assureur, la société La Médicale de France, M. [X] et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ONIAM et de juger que les conséquences corporelles subies par elle sont consécutives à un aléa thérapeutique indemnisable au titre de la solidarité nationale, alors « que si le juge peut interpréter un rapport d'expertise, il ne saurait cependant le dénaturer ; qu'en l'espèce, l'expertise qui avait été ordonnée par le tribunal de grande instance de Grenoble, statuant en référé, n'avait pas été diligentée au contradictoire de l'ONIAM et avait pour seul but de déterminer si le préjudice corporel subi par Mme [L] était imputable à une faute des docteurs [G] et [X] et si ces derniers l'avaient soignée dans les règles de l'art ; que l'expert judiciaire avait conclu à une absence de faute, soulignant que "les Dr [L] et [X] sont hors de cause. Dans quelques cas rarissimes décrit dans la littérature, la leucoplasie a pour origine le bimétallisme, cela pourrait éventuellement être le cas ici" ; qu'en jugeant néanmoins pour débouter Mme [L] de ses demandes aux fins d'expertise au contradictoire de l'ONIAM et aux fins de prise en charge de son préjudice corporel par la solidarité nationale, fondées notamment sur cette hypothèse diagnostique formulée dans le rapport, que l'expert judiciaire n'avait pas retenu l'existence d'un accident médical non fautif et l'hypothèse d'une leucoplasie liée à du bimétallisme, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport violant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui e