Deuxième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-18.411

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° S 22-18.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.411 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier de [Localité 3], établissement public hospitalier, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mai 2022), le Centre hospitalier de [Localité 3] (le cotisant) a réclamé à l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) le remboursement de la somme de 228 505,30 euros versée au titre des cotisations de sécurité sociale calculées sur la prime spéciale de sujétion des aides-soignants, pour la période du 1er mars 2012 au 1er mars 2015. 2. L'URSSAF ayant rejeté la demande par courrier du 12 mars 2015, le cotisant a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision du 12 mars 2015 et de la condamner à payer au cotisant la somme demandée, alors : « 3°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut pas dénaturer l'écrit soumis à son analyse ; que dans son courrier du 12 mars 2015, l'URSSAF précisait, d'une part, que la prime spéciale de sujétion était soumise à retenue pour pension dans la limite de 10 % du traitement indiciaire des aides-soignants, d'autre part, que selon l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations sociales dues par les établissements hospitaliers était assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, pour enfin retenir que par application de ces dispositions, qui limitaient l'assujettissement à cotisations aux seuls traitement soumis à retenues pour pension, les primes litigieuses étaient soumises à cotisations ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir retenu dans sa décision du 12 mars 2015 que la prime de sujétion n'était soumise à cotisations que dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, quand il résultait clairement et précisément des explications données dans ce courrier que son assujettissement à cotisations ne pouvait intervenir que dans cette seule limite, la cour d'appel a dénaturé la décision du 12 mars 2015, en violation du principe précité ; 4°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions oralement reprises à la barre, l'exposante indiquait expressément que « la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient » ; qu'en jugeant que dans ses conclusions, l'URSSAF s'était bornée à soutenir que la prime litigieuse devait être soumise à cotisations, sans retenir qu'elle n'y était assujettie que dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour condamner l'URSSAF à rembourser au cotisant la somme demandée, l'arrêt énonce en substance qu'il résulte de la combinaison des articles D. 712-38, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 37, I, de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation