Deuxième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-19.753
Textes visés
- Articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 619 F-D Pourvoi n° A 22-19.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.753 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616), la [4] (la société) s'est vue notifier par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) une lettre d'observations du 27 septembre 2012 portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, visant la communication du procès-verbal établi le 19 août 2009 par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, suivie de plusieurs mises en demeure en paiement de rappels de cotisations. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 3. Après avis donné aux parties et en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter son recours, que les salariés polonais de la société devaient être considérés dans une situation de subordination juridique à son égard, de sorte que « l'existence d'une relation de travail entre ces salariés polonais et la société étant établie, l'assujettissement ainsi opéré est justifié en son principe, le travail dissimulé par dissimulation de salarié étant établi, la société s'étant soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès de l'URSSAF » ; qu'elle a en conséquence confirmé le redressement infligé par lettre d'observations du 27 septembre 2012 retenant que « ces constatations satisfont aux conditions d'assujettissement au régime général de sécurité sociale, telles que définies à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence en la matière. Les personnes détachées au sein de la société par la société [3] doivent être assujetties au régime général de sécurité sociale, pour leur activité, et leurs rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale, CSG et RDS, Assedic et AGS, sur les base légales des articles L. 241-2 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et des articles L. 5422-9 et L. 3252-18 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la société aux salariés polonais de la société [3] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de ces derniers en France au régime général de sécurité sociale, et de paiement des cotisations afférentes, point qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces derniers salariés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du Code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant par motifs propres et adoptés que le litige portait sur « l'application des dispositions des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale en matière d'assujettissement au régime général de sécurité sociale français, ou au régime de protection sociale de l'Etat d'origine » et en statuant ainsi sur