Deuxième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-17.570

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° C 22-17.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-17.570 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2022), M. [T] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a été victime le 15 mars 2018 d'un accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) au titre de la législation professionnelle, et indemnisé jusqu'au 4 mai 2019, date de sa guérison. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de l'accident du travail, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; que pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 30 juillet 2018 inopposables à l'employeur, l'arrêt, qui constate qu'un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial, retient qu'il appartient à la caisse de démontrer une continuité des soins et symptômes et qu'une telle continuité n'est pas établie par les divers certificats médicaux produits par la caisse ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins, impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 30 juillet 2018, l'arrêt, après avoir constaté que le certificat médical initial avait prescrit un arrêt de travail à la victime, retient que la caisse ne justifie pas d'une continuité des soins ni de la prescription d'un arrêt de travail pour la période du 10 au 18 juin et qu'à la date du 10 juin, l'état de santé de la victime était manifestement stabilisé. Il en déduit qu'à compter de cette date, la présomption d'imputabilité ne trouvait plus à s'appliquer et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins postérieurs. 6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins, impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de