Deuxième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-10.612
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° Q 22-10.612 Aide juridictionnelle totale en défense pour Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-10.612 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a, sur l'avis de son médecin conseil, notifié à Mme [I] (l'assurée), en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 mai 2014, une décision d'aptitude à la reprise du travail au 26 mars 2015 et cessé de lui verser les indemnités journalières à compter de cette date. 2. Cette décision a été maintenue le 25 janvier 2016 après expertise médicale technique. 3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assurée les indemnités journalières dues pour la période du 26 mars au 30 avril 2015 et de renvoyer l'assurée devant elle pour la liquidation de ses droits, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en uvre de cette procédure, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; que si le juge estime encore que les conclusions de l'expert ne peuvent fonder sa décision, il est tenu, même en l'absence de demande des parties de prescrire une expertise, d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, l'expert désigné pour se prononcer sur la date à laquelle l'assurée était apte à reprendre un travail, avait confirmé la date du 26 mars 2015 retenue par le médecin conseil de la caisse ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise après avoir écarté l'avis du médecin conseil de la caisse ainsi que les conclusions de l'expert, que contrairement à ce que prétendait la caisse, ce litige ne fait pas apparaître de difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assurée intimée, la cour d'appel a violé les articles L 141-1, L 141-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et notamment la date à laquelle l'intéressée était apte à reprendre son travail, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en uvre de cette procédure, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; que si le juge estime encore que les conclusions de l'expert ne peuvent fonder sa décision, il est tenu, même en l'absence de demande des parties de prescrire une expertise, d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, l'expert désigné pour se prononcer sur la date à laquelle l'assurée était apte à reprendre un travail, avait confirmé la date du 26 mars 2015 retenue par le médecin conseil de la caisse ; qu'en retenant, pour conda