Deuxième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-19.316
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° A 22-19.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-19.316 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), M. [G] (l'assuré), né le 22 octobre 1957, a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la caisse) l'attribution d'une retraite anticipée pour carrière longue. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si au titre de l'année 2017, 10 mois et 30 jours étant validés, soit 3 trimestres du 1er janvier 2017 au 30 septembre, puis 1 mois et 30 jours du 1er octobre au 30 novembre, soit 1 trimestre, il n'y avait pas, comme l'assuré le soutenait, 4 trimestres validés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2017 contrairement aux affirmations de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, 2°, du décret n° 2003-2017 du 26 décembre 2003. » Réponse de la Cour Vu l'article 8, 2°, du décret n° 2003-2017 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : 4. Il résulte de ce texte que dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. 5. Pour rejeter la demande de retraite anticipée formée par l'assuré, après avoir relevé que le décompte de pension établi le 22 mars 2018 par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales faisait apparaître que cette caisse avait pris en considération pour l'année 2017 trois trimestres cotisés outre soixante jours, l'arrêt retient que l'assuré totalisait au 1er janvier 2018 une durée d'assurance cotisée de 165 trimestres au lieu des 166 trimestres nécessaires. 6. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé par l'assuré dans ses conclusions, sur les raisons pour lesquelles la durée cotisée retenue au titre de l'année 2017 était de trois trimestres et non de quatre, la cour d'appel, qui devait vérifier la régularité du calcul des trimestres pris en compte, au besoin après mise en cause de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il déboute l'assuré de sa demande tendant à bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2018 entraîne la cassation du chef de dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il déboute l'assuré de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la caisse qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient a