Deuxième chambre civile, 26 juin 2024 — 24-60.177

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 20, II, du code électoral.

Texte intégral

CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° F 24-60.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-60.177 contre le jugement rendu le 9 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la Ville de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2024), rendu en dernier ressort, Mme [Z], estimant qu'elle avait été radiée de la liste électorale de la ville de [Localité 5], sans observation des formalités prescrites par l'article L. 18 du code électoral, a saisi le 7 juin 2024 un tribunal judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [Z] invoque une erreur de droit concernant la notification de la décision de radiation. 3. Elle explique qu'elle avait indiqué à l'audience devant le tribunal judiciaire ne pas avoir reçu la lettre émanant de la mairie du 6 juillet 2023, envoyée à sa nouvelle adresse à Montrouge, qui l'informait de ce que le maire envisageait de la radier des listes électorales, et n'avoir jamais pris connaissance, lors de son déplacement en mairie, de la lettre du 6 septembre 2023, adressée à son ancienne adresse et retournée "NPAI", qui lui notifiait la décision de radiation. 4. Elle en déduit que la mairie, qui est dans l'incapacité de rapporter la preuve de ce que la décision de radiation lui avait été adressée, a violé l'article L. 18 du code électoral. Réponse de la Cour Vu l'article L. 20, II, du code électoral : 5. Selon ce texte, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 de ce code peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. 6. Pour rejeter la demande d'inscription de Mme [Z] sur la liste électorale de la ville de [Localité 5], le tribunal énonce qu'il résulte des pièces produites et des débats à l'audience que Mme [Z] a été radiée de la liste électorale à la suite d'une lettre de radiation qui lui a été adressée à son ancien domicile au [Adresse 1] le 6 septembre 2023 et que si la mairie n'a pas justifié de la notification de cette lettre, il convient de relever que la requérante avait admis à l'audience avoir vu lors de son déplacement en mairie ladite lettre portant la mention "retournée NPAI". Il en déduit que les conditions de l'article L. 20, II, du code électoral ne sont donc pas remplies et ne permettent pas de procéder à son inscription. 7. En statuant ainsi, alors que la preuve n'était pas rapportée de ce que Mme [Z] avait été informée de la décision de radiation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à sa dernière adresse connue, de sorte que les prescriptions de l'article L. 18 du code électoral ont été méconnues, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.